Entrée en vigueur le 17 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)
Les opérations effectuées dans les installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et figurant dans la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé sont soumises à autorisation ou à déclaration selon les dispositions de cette nomenclature. Conformément à cette dernière, les rejets d'effluents radioactifs liquides sont soumis à autorisation.
Sont soumis à autorisation les rejets dans l'atmosphère d'effluents gazeux, radioactifs ou non radioactifs, provenant des installations nucléaires de base lorsqu'ils sont susceptibles de provoquer des pollutions atmosphériques ou des odeurs telles que définies à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée.
Les opérations mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont effectuées dans des installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sont soumises à autorisation ou à déclaration en vertu de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
[…] que l'arrêté attaqué, qui n'a pas pour base légale la loi n° 61-842 du 2 août 1961 abrogée, a fait l'objet d'une instruction technique et administrative conformément aux dispositions du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié ; que l'arrêté attaqué ne forme pas avec le décret du 10 août 2006 une opération complexe ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé, […] que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, dès lors que les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'environnement n'interdisent pas tout rejet de matières radioactives, mais obligent à ce que la gestion des déchets radioactifs soit respectueuse de la protection de la santé des personnes, […]