Décret n°95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière
Décret n°95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière
Derniers modifiés
Article 8
le 28 mars 1998
Article 1
le 28 mars 1998
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 1998 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 octobre 1999, 98MA01365, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n 82-1003 du 23 novembre 1982, modifié ; Vu le décret n 95-966 du 23 août 1995 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 714-18 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 236-1 et R. 236-23 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 46 à 47-1 issus de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique et de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
Vu le décret n° 82-870 du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 95-248 du 6 mars 1995 relatif aux modalités d'application du service à mi-temps pour raisons familiales dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 2 février 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue à l'article 47-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pourra être organisée pendant une période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 1999.
Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation s'étendra de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999.
Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation s'étendra de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut être accordée pour une année renouvelable.
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 et 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du travail, appréciée dans un cadre annuel, que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent présenter leur demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel avant le 15 juillet précédant l'ouverture de l'année scolaire.
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 et 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du travail, appréciée dans un cadre annuel, que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent présenter leur demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel avant le 15 juillet précédant l'ouverture de l'année scolaire.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le directeur de l'établissement détermine :
1° Le ou les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er ci-dessus ;
2° Eventuellement, dans ce ou ces services et pour certaines catégories de fonctions, la durée maximale des périodes non travaillées, alternant avec les périodes travaillées, applicable aux agents autorisés à assurer un service à temps partiel annuel.
1° Le ou les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er ci-dessus ;
2° Eventuellement, dans ce ou ces services et pour certaines catégories de fonctions, la durée maximale des périodes non travaillées, alternant avec les périodes travaillées, applicable aux agents autorisés à assurer un service à temps partiel annuel.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Article 1 du règlement 889/2008
- MARIUS LAGRANGE
- Cour administrative d'appel de Nancy, 6 mai 2022, n° 21NC02520
- S.N.R. TRANSPORTS
- RACHID AUTODIAG
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 11 octobre 2024, n° 22/09688
- Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2024, n° 2402693
- PPSA (BOULOGNE-BILLANCOURT, 802252734)
- CEDH, Cour (première section), MILLAN I TORNES c. ANDORRE, 17 novembre 1998, 35052/97
- Article 1107 du Code de procédure civile
- OPALE VIRTUAL PARC (BERCK, 910003789)
- FINANCIERE OLIVIER ROME (LORIENT, 501593362)