Décret n°95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musiquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 1995 |
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| Dernière modification : | 4 mai 2014 |
Commentaires • 2
Décisions • 17
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[…] Par l'article 1er du décret du président du Conseil des ministres du 6 février 2004 (GURI no 93, du 21 avril 2004, p. 5, ci-après le «décret de 2004»), «les conditions [tarifaires] prévues au point 2 du décret du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du 19 décembre 1995 [ont été étendues] aux fournitures d'énergie destinées à la production et transformation de l'aluminium, du plomb, de l'argent et du zinc dans les limites des structures existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret situées dans des territoires insulaires caractérisés par une absence ou une insuffisance de connexions aux réseaux nationaux de gaz et d'électricité».
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[…] Attendu que madame Z invoque également la nullité de la convention en raison de l'absence de pouvoir du représentant de l'établissement public de la Cité de la musique pour signer le bail ; qu'elle soutient que le décret du 19 novembre 1995 portant création de la Cité de la musique, dans sa rédaction alors applicable, n' autorise pas celle-ci à passer des conventions avec d'autres personnes morales que celles ayant une activité sur le site du parc de la Villette et qu'en vertu du principe de spécialité des établissements publics, elle ne pouvait étendre son activité au-delà des prévisions du décret la constituant ; que le décret du 22 février 2006 n'a pu avoir d'effet rétroactif et valider la nullité encourue ;
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[…] L 227, p. 62, ci-après la «décision litigieuse»), dont l'article 1 er déclare incompatible avec le marché commun l'aide d'État illégalement accordée par la République italienne à la requérante à partir du 1 er janvier 2006 en application du décret du président du Conseil des ministres du 6 février 2004 (GURI n° 93, du 21 avril 2004, p. 5, ci-après le «décret de 2004») et de l'article 11, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la culture,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-631 du 13 juillet 1979 modifié portant création de l'Etablissement public du parc de La Villette ;
Vu le décret n° 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en date du 7 juillet 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la musique et de la danse en date du 11 juillet 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Son siège est à Paris.
La Cité de la musique a pour mission de contribuer au développement de la vie musicale. Elle concourt à l'information et à la formation musicales du public ainsi qu'à la recherche dans le domaine de la musique. Elle développe les échanges entre étudiants, professionnels et publics et facilite l'insertion des jeunes musiciens dans la vie professionnelle. Elle soutient dans leur activité les formations instrumentales et s'efforce d'élargir le public des manifestations musicales. Elle organise des échanges internationaux ou y contribue.
La Cité de la musique comprend un musée de la musique qui a pour mission de contribuer à la connaissance de la musique et à la conservation du patrimoine instrumental. Il conserve, acquiert et présente au public des collections instrumentales et iconographiques. Il présente des expositions permanentes et temporaires illustrant l'histoire de la composition, de l'interprétation et de la diffusion de la musique. Il exerce un rôle de conseil et d'animation du réseau des collections publiques dans le domaine de la musique. Il peut mettre des instruments à la disposition de musiciens, notamment, pour l'application de la convention avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris prévue à l'article 3. Il dispose d'un laboratoire de recherche et de restauration d'instruments, gère un centre de documentation, organise des manifestations publiques et participe aux activités de la Cité de la musique.
La Cité de la musique comprend également une médiathèque qui propose à la consultation du public et des chercheurs des fonds documentaires et des bases de données sur les différents domaines et genres musicaux.
La Cité de la musique a également pour mission de gérer les salles de concert mises à sa disposition dans le parc de La Villette, afin d'y rendre accessibles au public le plus large les œuvres musicales, notamment contemporaines, d'y offrir un lieu de répétition à des formations instrumentales et d'y accueillir des opérateurs concourant à ses missions. Elle y organise des concerts et des manifestations culturelles et utilise les techniques audiovisuelles.
La Cité de la musique gère la salle Pleyel, le cas échéant, dans les conditions prévues au 5 de l'article 3.
Pour l'accomplissement de ses missions, la Cité de la musique peut notamment :
1. Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations musicales, de la muséographie et de la formation. Elle s'attache à diffuser ses productions. Elle organise des activités d'initiation du public ou de spécialisation de haut niveau ;
2. Passer des conventions avec différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de La Villette et prendre des participations dans leur capital. Une convention passée avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris précise en particulier les modalités selon lesquelles les deux établissements collaborent pour l'accomplissement des missions qui leur sont imparties ;
3. Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, d'éducation et de recherche ;
4. Coopérer avec les collectivités territoriales, ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; elle peut également créer des filiales ou prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ;
5. Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques et privées et accomplir tout acte juridique nécessaire à la valorisation du domaine de l'établissement.