Article 12 du Décret n°96-193 du 12 mars 1996
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 15 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001

L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par périodes de cinq ans.
L'agrément initial peut être accordé à un organisme certificateur dont la demande d'accréditation est encore en cours d'instruction, au vu d'un certificat d'accréditation provisoire délivré par l'instance chargée de l'accréditation.
Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.
Entrée en vigueur le 15 juin 2001
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003

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