Entrée en vigueur le 25 juillet 1998
Pour l'application du présent décret, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
L'emballage est constitué uniquement de :
a) L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
b) L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente ; il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
c) L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
Pour l'application du présent décret, on entend par " déchets d'emballages " tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée susvisée.
L'emballage est constitué uniquement de :
a) L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
b) L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente ; il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
c) L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
Pour l'application du présent décret, on entend par " déchets d'emballages " tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée susvisée.
1. Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10eme chambre, 19 juin 2015, n° J2014000295
[…] — DIRE ET JUGER que la qualification d'emballage d'un article est déterminée par application de l'article R, 543-43 du Code de l'environnement qui codifie l'article 2 du Décret no 98-638 du 20 juillet 1998 et définit la notion d'emballage ; […] Attendu que la directive 2013/2/UE du 07/02/13 modifiant l'annexe | de la directive 94/62/CE dispose :
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