Article 6 du Décret n°96-388 du 10 mai 1996
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 11 mai 1996

Le débat public est mené sur la base d'un dossier fourni par le maître d'ouvrage, comportant notamment une description générale des objectifs et des principales caractéristiques du projet, l'appréciation des enjeux économiques et sociaux, l'identification des principaux impacts sur l'environnement et l'estimation du coût économique et social du projet. Le délai du débat public ne débute, sur décision du président de la commission nationale, qu'à compter de la production du dossier complet.
Si, lors de l'organisation du débat, il apparaît à la commission particulière que certains documents nécessaires au débat public n'ont pas été communiqués par le maître d'ouvrage, elle demande à celui-ci de compléter le dossier.
En outre, la commission particulière peut, après avoir sollicité l'avis du maître d'ouvrage, demander à la commission nationale d'ordonner une expertise complémentaire. Cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
Le débat public ne peut avoir une durée supérieure à quatre mois. Il peut, cependant, sur décision motivée de la commission nationale, être prolongé pour une durée maximum de deux mois lorsque la commission a recours à une expertise complémentaire.
Entrée en vigueur le 11 mai 1996
Sortie de vigueur le 23 octobre 2002

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Décision1

1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 février 2006, 289394, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] il soutient, à titre principal, que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, faute pour le syndicat mixte requérant d'établir l'immédiateté de l'atteinte aux intérêts qu'il entend protéger, qui résulterait de l'exécution de l'arrêté contesté ; […] que les mesures prévues pour réduire les impacts de la ligne sur la faune devraient limiter ces derniers à hauteur de 90 à 95 p 100 ; que la procédure de débat public a été régulière ; qu'elle a été réalisée sous l'empire de la loi n° 95-101 du 2 février 1955 et du décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ; que sa limitation à une durée de quatre mois résulte de l'article 6, alinéa 4, […]

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