Entrée en vigueur le 9 octobre 1996
Ainsi, l'article 3 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 précise que seuls les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme d'État sont autorisés à pratiquer des massages. […]
Lire la suite…En effet, l'article 3 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 réserve la pratique du massage aux seuls masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme d'État, exposant de fait les autres professions qui pourraient se livrer à cette pratique à des sanctions pour exercice illégal de la médecine. […] Ces restrictions à l'exercice de la profession d'esthéticienne ont été confirmées par les modifications apportées par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 qui leur réserve «les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale». […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; […] que le législateur a entendu exonérer de tels actes dispensés dans le cadre d'une profession paramédicale réglementée ; que les soins prodigués ne sauraient se limiter à une visée purement esthétique et amincissante ; que l'appareil précité d'endermologie a des effets thérapeutiques revendiqués et est assimilé à l'acte de massage tel que défini à l'article 3 du décret n°96-879 du 8 octobre 1996 modifié ; qu'il est classé dispositif médical, contrairement à celui utilisé par les esthéticiennes ; […]
[…] Attendu que selon l'article R.4321-3 du code de la santé publique, reprenant l'article 3 ancien du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996, on entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe des tissus ;
La pratique du massage, au sens de l'article 3 du décret du 8 octobre 1996, qu'il soit "à visée thérapeutique ou non", et alors même que le but recherché est purement esthétique, relève du monopole des masseurs kinésithérapeutes et ne saurait être pratiqué par des esthéticiennes. […] DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2004, Madame le Président a constaté l'identité de la Société GYMFORME, représentée par M. D…
L'article 3 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 précise que seuls les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme d'État sont autorisés à pratiquer des massages ; il en est d'ailleurs de même concernant l'utilisation des appareils destinés à l'amincissement, à la pratique du drainage lymphatique, etc. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 janvier 2008, a estimé que l'utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue un exercice illégal de la médecine.
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