Entrée en vigueur le 9 octobre 1996
a) Rééducation concernant un système ou un appareil :
- rééducation orthopédique ;
- rééducation neurologique ;
- rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;
- rééducation respiratoire ;
- rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article 8 ;
- rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
b) Rééducation concernant des séquelles :
- rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;
- rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;
- rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;
- rééducation des brûlés ;
- rééducation cutanée ;
c) Rééducation d'une fonction particulière :
- rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
- rééducation de la déglutition ;
- rééducation des troubles de l'équilibre.
Dans ces conditions, les interesses demandent une modification substantielle de la notion de prescription medicale telle que definie a l'article L. 487 du code de la sante publique : suppression de l'aspect quantitatif de la prescription, compense, pour eviter toute derive, par la mise en place des references kinesitherapiques opposables ainsi que l'abrogation du paragraphe C de l'article 5 des dispositions generales de la NGAP afin qu'en vertu de notre nouveau decret no 96-879 du 8 octobre 1996, les malades puissent beneficier du remboursement des actes de prevention par les caisses d'assurance
Lire la suite…[…] le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées et tendant aux mêmes fins que sa requête par les motifs que la présente juridiction est compétente par application de l'article R 145-8 du code de la sécurité sociale et que sa composition est fixée par l'article R 145-7 du code de la sécurité sociale ; […] il y a lieu de rappeler que le décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 et l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels subordonnent la réalisation et la prise en charge des actes de masso-kinésithérapie à une prescription médicale ; […]
[…] le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées et tendant aux mêmes fins que sa requête par les motifs que la présente juridiction est compétente par application de l'article R 145-8 du code de la sécurité sociale et que sa composition est fixée par l'article R 145-7 du code de la sécurité sociale ; […] il y a lieu de rappeler que le décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 et l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels subordonnent la réalisation et la prise en charge des actes de masso-kinésithérapie à une prescription médicale ; […]
[…] le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées et tendant aux mêmes fins que sa requête par les motifs que la présente juridiction est compétente par application de l'article R 145-8 du code de la sécurité sociale et que sa composition est fixée par l'article R 145-7 du code de la sécurité sociale ; […] il y a lieu de rappeler que le décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 et l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels subordonnent la réalisation et la prise en charge des actes de masso-kinésithérapie à une prescription médicale ; […]
Ils désirent également une modification des articles 2, 4 et 5 du décret 96-879 du 8 octobre 1996 concernant les conditions d'exercice, notamment le remplacement de la notion de prescription par la présentation d'un certificat médical de non-contre-indication. Les kinésithérapeutes demandent également la mise en place immédiate de références kinésithérapeutiques opposables spécifiques afin de pallier les risques de dérive des dépenses de santé pour leur profession.
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