Article 17 du Décret n°96-1113 du 19 décembre 1996
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 127

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice 780 brut, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 du présent décret.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de son nouveau grade l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Il concourt pour l'avancement d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 9 avril 2024, n° 2104113Annulation

[…] — le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 ; […] Aux termes de l'article 17 du décret du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse : « Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice 780 brut, […]

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