Décret n°96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1995
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 3 mai 2022

[…] – Corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret du 29 février 1996 susvisé et relevant de la spécialité de psychologue clinicien mentionnée au 1° du I de l'article 2 du même décret ou exerçant dans les services visés par les articles D. 572 et suivants du code de procédure […] #233;cret n° 96-1113 du 19 décembre 1996. […]

 

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[…] Le décret précise le mécanisme d'évaluation collégiale permettant cette évaluation. Il prévoit la création par arrêté d'un comité d'évaluation dans chaque département ministériel (art. 1er). […] #233;cret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse). […] Ainsi, peuvent en bénéficier les agents :Le décret est d'application rétroactive au 1août 2021.Un décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 vient définir les modalités d'application de l'article L. 412-2 du code de la fonction publique, […]

 

Décisions8


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2021, 19MA03475, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; – le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ; – le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1101315

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 21 juillet 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 20 mars 2024, n° 2400588

Rejet — 

[…] •ont été prises prématurément -en réalité dès le 27 octobre 2023- et sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 8 du décret n° 96-1113 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, la durée de formation d'un an prévue par cette disposition n'ayant pas été respectée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 78-1064 du 30 octobre 1978 portant statut particulier des professeurs techniques d'enseignement professionnel et des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 23 février 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 29
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ce corps comprend deux grades :

- le grade de professeur technique de classe normale divisé en onze échelons ;

- le grade de professeur technique hors classe divisé en sept échelons.

Article 2
Les professeurs techniques sont chargés, dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique ou concourent dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse à l'élaboration et à la réalisation d'objectifs de formation professionnelle et d'insertion par l'enseignement, l'éducation, l'orientation et l'évaluation pour des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.
Les professeurs techniques peuvent également exercer, dans les directions régionales et départementales de la protection judiciaire de la jeunesse, les fonctions de conseiller technique sur les problèmes d'enseignement professionnel et d'insertion, ainsi que sur ceux relatifs au patrimoine. A ce titre, ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.