Décret n°96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Commentaires • 5
Décisions • 10
Annulation —
[…] association de droit privé régie par la loi de 1901 et qu'il a droit à la prise en compte de ses services d'enseignement effectués au sein d'un centre de formation d'apprentis géré par cette association, pour son reclassement en qualité de professeur d'éducation physique et sportive du second degré ; que le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 fait état des centres de formation d'apprentis ; que l'article « L. 116-2 » issu de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 prévoit que les centres de formation d'apprentis font l'objet de conventions conclues avec l'Etat ou avec la région ; qu'en l'espèce, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 août 1980
Rejet —
[…] X a été retenue par l'administration; qu'en application de l'article 2 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, M. […]
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 2 du même décret : » Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés en annexe du présent décret et exerçant, à titre principal, […] / – Corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; / – Corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et C national des jeunes aveugles ; / – Corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ; / – Corps régi par le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996. ".
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 78-1064 du 30 octobre 1978 portant statut particulier des professeurs techniques d'enseignement professionnel et des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 23 février 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce corps comprend deux grades :
-le grade de professeur technique de classe normale divisé en onze échelons ;
-le grade de professeur technique hors classe divisé en sept échelons.
Les professeurs techniques peuvent également exercer, dans les directions régionales et départementales de la protection judiciaire de la jeunesse, les fonctions de conseiller technique sur les problèmes d'enseignement professionnel et d'insertion, ainsi que sur ceux relatifs au patrimoine. A ce titre, ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
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