Article 5 du Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/1996
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Version17/06/2003
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Version01/03/2009

Entrée en vigueur le 1 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

La Compagnie nationale du Rhône a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article 48 du cahier des charges général dans sa rédaction telle qu'approuvée par le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 ainsi qu'au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.
Toutefois, les titres d'occupation dont la durée excède le terme normal de la concession sont délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 57-4 du même code, sur proposition du président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône et après avis du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernés.
Entrée en vigueur le 1 mars 2009

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 février 2022, 21-12.295, Inédit
Cassation

[…] l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartiennent dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique et sont régis par les règles de la domanialité publique ; que le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 n'a pas conféré à la concessionnaire du fleuve un titre d'occupation temporaire du domaine public mais l'a au contraire habilitée à délivrer de tels titres ; […] l'écluse litigieuse constituait une dépendance du domaine public, la cour d'appel a violé ensemble l'article 5 du décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996, l'article 2 du cahier des charges de la concession du fleuve Rhône et l'article L. 3111- 1 du code général de la propriété des personnes publiques. »

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  • Sociétés·
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