Article 8 du Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 23 novembre 1996

Pour l'exercice des compétences prévues au présent chapitre, la commission administrative se réunit sur convocation du président soit à son initiative, soit à la demande du tiers de ses membres.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure le secrétariat de la commission administrative.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1996

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