Article 4 du Décret n°96-954 du 31 octobre 1996
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 5

L'établissement public peut, par convention, être chargé par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat et de ces collectivités de procéder, en leur nom et pour leur compte, aux actions ou opérations prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus.


Dans ce cadre, il peut acquérir des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 3 ci-dessus.


L'établissement public peut, par conventions avec l'Etat :


-procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains du domaine privé de l'Etat compris dans les zones délimitées par le préfet en application des articles L. 5144-1 et R. 5144-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et mis à sa disposition ;


-être chargé de l'instruction des demandes de cessions gratuites aux personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 5144-2, L. 5144-3 et R. 5144-1 à R. 5144-3 du même code.

Entrée en vigueur le 23 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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