Article 9 du Décret n°99-298 du 16 avril 1999
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 59

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et des centres qui le constituent, après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement, les projets pédagogiques et les programmes des exploitations agricoles et des ateliers technologiques annexés ;

2° Les règlements intérieurs des centres prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er ;

3° Les besoins et les conditions d'emploi des personnels recrutés sur le budget de l'établissement ;

4° Le budget et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses ;

7° Les emprunts ;

8° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

9° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

10° Les baux emphytéotiques ;

11° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

12° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations agricoles et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

13° L'organisation de l'établissement public, et notamment les contrats d'objectifs ;

14° Les concessions de logements ;

15° Les tarifs des frais d'hébergement et de pension ;

16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

17° Les actions en justice.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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