Décret n°99-900 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1999
Dernière modification : 1 janvier 2004

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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2010, n° 0801658

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 99-900 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; […]

 

2Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2008, n° 0703632

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 99-900 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; […]

 

3Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 15 décembre 2004, 254182, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 99-900 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié notamment par le décret n° 98-220 du 25 mars 1998 ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n° 98-1011 du 2 novembre 1998 et n° 99-671 du 2 août 1999 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 relatif aux personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le personnel de surveillance, le personnel administratif et le personnel technique des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires.
Article 2
Cette indemnité est versée par semestre.
Article 3
L'indemnité pour charges pénitentiaires est versée à un taux majoré lorsque ces personnels occupent un ou plusieurs des postes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Dans la limite des crédits disponibles, le montant correspondant au taux majoré de cette indemnité peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent sans pouvoir excéder un montant annuel fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.