Article 2 du Décret n°99-902 du 25 octobre 1999
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Les élèves directeurs, les élèves conseillers d'insertion et de probation, les élèves chefs de service pénitentiaire ainsi que les élèves surveillants perçoivent la prime de sujétions spéciales au même taux que les titulaires de ces grades respectifs, pendant la période de stage pratique qu'ils accomplissent dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Cette prime n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


NOTA : Décret 99-902 du 25 octobre 1999 art. 4 : Ce décret prend effet au 1er janvier 1997 pour le personnel de direction, à l'exception de l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, au 1er juillet 1999 pour le personnel d'insertion et de probation, au 4 août 1999 pour les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que pour les personnels de surveillance, et aux dates d'effet prévues par le décret n° 99-669 du 2 août 1999 susvisé pour les personnels techniques.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 9 mai 2001, 220438, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-223 du 8 mars 2000 portant modification du décret n° 99-902 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en tant qu'il prévoit dans son article 1 er une discrimination entre agents du personnel de surveillance selon le lieu de leur affectation, et qu'il comporte, dans son article 2, un effet rétroactif ;

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