Article 3 du Décret n°99-902 du 25 octobre 1999
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

La prime allouée à un agent ne peut être inférieure à celle attribuée à un agent du même grade et de même affectation géographique dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 290.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


NOTA : Décret 99-902 du 25 octobre 1999 art. 4 : Ce décret prend effet au 1er janvier 1997 pour le personnel de direction, à l'exception de l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, au 1er juillet 1999 pour le personnel d'insertion et de probation, au 4 août 1999 pour les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation ainsi que pour les personnels de surveillance, et aux dates d'effet prévues par le décret n° 99-669 du 2 août 1999 susvisé pour les personnels techniques.

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