Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2
Le présent décret s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris des véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, ainsi qu'aux entreprises qui souhaitent exercer ces activités.
Le transport pour compte d'autrui est une activité réglementée qui ne peut être exercée que par une entreprise inscrite au registre des transporteurs, conformément à l'article 1er du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises. Les structures sous forme associative n'ont pas la qualité de commerçant et ne peuvent donc être inscrites au registre du commerce et des sociétés ni au registre des transporteurs.
Lire la suite…Le transport pour compte d'autrui est une activité réglementée qui ne peut être exercée que par une entreprise inscrite au registre des transporteurs, conformément à l'article 1er du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises. Les structures sous forme associative n'ont pas la qualité de commerçant et ne peuvent donc être inscrites au registre du commerce et des sociétés ni au registre des transporteurs.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;
[…] infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal […] RECIDIVE D'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, le 17/01/2005, à VIRY (74) et C,
[…] Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandise ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 892 du Conseil du 26 mars 1992 modifié : « La licence communautaire est délivrée par un Etat membre (…), à tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui : – est établi dans un Etat membre, ci-après dénommé « Etat membre d'établissement », […] à effectuer des transports internationaux de marchandises par route ». ; qu'aux termes de l'article 7-1 du même règlement : « Lors de l'introduction d'une demande de délivrance d'une licence, et au maximum cinq ans après la délivrance ainsi que, par la suite, […]
Le transport pour compte d'autrui est une activité réglementée qui ne peut être exercée que par une entreprise inscrite au registre des transporteurs, conformément à l'article 1er du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises. Les structures sous forme associative n'ont pas la qualité de commerçant et ne peuvent donc être inscrites au registre du commerce et des sociétés, ni au registre des transporteurs.
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