Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 septembre 1999
Dernière modification : 2 juin 2013
Prochaine modification : 1 janvier 2016

Commentaires151


Me Romain Carayol · consultation.avocat.fr · 9 juin 2016

Après notre article sur la nouvelle condition d'établissement pour exercer la profession de transporteur routier en France, nous vous proposons une présentation de la nouvelle fonction de gestionnaire de transports que le décret 2011-2045 du 28 décembre 2011 vient de créer en transposant le paquet routier issu de plusieurs règlements européens du 21 octobre 2009 (l'application de ces règlements en droit interne était prévu pour le 4 décembre 2011). […]

 

M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Pour effectuer du transport routier de marchandises dans un autre État que l'état de location, n'est donc admise que la location sans conducteur (décret n° 99-752 du 30 août 1999, article 12-1). Conscient des difficultés que le ralentissement économique a provoqué pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, le Gouvernement étudie la possibilité d'inscrire dans la réglementation nationale des dispositions relatives à la location transfrontalière en transport fluvial, qui pourrait s'inspirer de la réglementation applicable en transport routier de marchandises.

 

Décisions431


1Cour d'appel de Montpellier, 1er octobre 2008, n° 08/00668

Confirmation — 

[…] Renvoyé Monsieur B F des fins de la poursuite pour : * avoir à LE BOULOU, en tout cas sur le territoire national, le 06/01/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES SANS PRÉSENCE A BORD DU VÉHICULE DE DOCUMENT ATTESTANT LA RELATION D'EMPLOI ENTRE L'ENTREPRISE ET LE CONDUCTEUR, infraction prévue par les articles 12 AL.1 D), 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999 et réprimée par l'article 19 I du Décret 99-752 DU 30/08/1999. Ordonné la restitution par le trésor Public de la consignation de 750,00 € versée le 01/06/2006 par Monsieur B F. APPEL :

 

2Tribunal de commerce de Bobigny, 4 juin 2007, n° 2007P00750

— 

[…] » – 31 mars 2003, législation applicable. En application du décret n° 99-752 du 30 août 1999, ne réunit pas toutes les conditions pour être inscrit au registre des transporteurs routiers de marchandises,

 

3Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2012, n° 0902902

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;

Vu la directive 96/26 CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la directive 98/76 CE du Conseil du 1er octobre 1998, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des sociétés ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 3 et 3 bis ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée en dernier lieu par la loi n° 98-69 du 6 février 1998, notamment ses articles 17, 33, 36 et 37 ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale, notamment son titre II ;

Vu la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notamment ses articles 23-1 et 26 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret n° 99-295 du 15 avril 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 9 septembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 27 janvier 1999 (Cet avis est publié au journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers). Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 23 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;

Vu les lettres en date des 1er mars, 2 mars et 9 mars 1999 par lesquelles les préfets respectivement de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, conformément à l'article 73 de la Constitution et au décret n° 60-406 du 26 avril 1960 modifié, ont sollicité les avis des conseils généraux desdits départements ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 23
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR
Article 1

Le présent décret s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris des véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, ainsi qu'aux entreprises qui souhaitent exercer ces activités.

Article 2
L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 6 à 9.