Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 septembre 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juin 2013 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2016 |
| Directive transposée : | Directive 98/76/CE du 1er octobre 1998 |
Commentaires • 273
Décisions • 428
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[…] Attendu que la SARL SOJM EXPRESS expose que la poursuite du plan de continuation est compromise par la décision de la DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT POITOU CHARENTES de radier l'entreprise du registre des transporteurs routiers au 30.06.2007 fondée sur le fait que l'entreprise n'a plus la capacité financière obligatoire prévue par le décret n° 99-752 du 30.08.1999 ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 modifiée ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n°1001793, enregistrée le 28 juin 2010, par laquelle la SARL DMVB demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010, par lequel le préfet de la Somme a procédé au retrait pour une durée de deux mois des copies conformes n°s 1 à 10 de sa licence communautaire et l'immobilisation administrative de dix de ses véhicules pour une période de deux mois, et a mis à sa charge la publication des sanctions administratives ;
Rejet —
[…] • le motif est infondé, l'article 17 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises n'astreignant pas à l'obligation de détenir une licence les entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale, or en l'espèce le transport des apports de déchetterie doit être regardé comme accessoire à l'activité de collecte, tri et traitement de déchets, et le marché avait d'ailleurs pour objet non le transport en soi mais l'évacuation des apports de déchetterie, […] • elle n'a manqué à aucune de ses obligations au regard du cahier des clauses administratives particulières et du cahier des clauses administratives générales Fournitures courantes et services (décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié),
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu la directive 96/26 CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la directive 98/76 CE du Conseil du 1er octobre 1998, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des sociétés ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 3 et 3 bis ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée en dernier lieu par la loi n° 98-69 du 6 février 1998, notamment ses articles 17, 33, 36 et 37 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale, notamment son titre II ;
Vu la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notamment ses articles 23-1 et 26 ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;
Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret n° 99-295 du 15 avril 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 9 septembre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 27 janvier 1999 (Cet avis est publié au journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers). Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 23 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;
Vu les lettres en date des 1er mars, 2 mars et 9 mars 1999 par lesquelles les préfets respectivement de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, conformément à l'article 73 de la Constitution et au décret n° 60-406 du 26 avril 1960 modifié, ont sollicité les avis des conseils généraux desdits départements ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le présent décret s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris des véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, ainsi qu'aux entreprises qui souhaitent exercer ces activités.
Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 6 à 9.
- SYCOMORE TECHNOLOGIES
- CONSILDE MEDIA GROUP
- Article L255-15 du Code de la construction et de l'habitation
- Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 5 octobre 2011, n° 10/02560
- Entreprises en difficulté UCHAUX (84100)
- RRG IMMOBILIER (NEUILLY-SUR-SEINE, 977664903)
- DOC SCOOTER
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 18-12.442, Inédit
- Entreprises MIRADOUX (32340)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 18 décembre 2023, n° 23/02450
- CHEZ FRANCESKA (METZ, 814594370)
- PROTOPLANE SPECIAL MISSION AIRCRAFT (BAGNERES-DE-BIGORRE, 507515948)
- LUNAWEB (RENNES, 477840953)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 26 mars 2024, n° 22/03036
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 2 mars 2021, n° 20/00868
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 12 septembre 2024, n° 23/03037
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