Article 8 du Décret n°99-752 du 30 août 1999
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 2

I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 euros pour le premier véhicule et 900 euros pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

II. ― Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, ces montants sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

III. ― A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés au I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

IV. ― Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de marchandises, pour le déménagement ou pour la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.

V. ― Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.

A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Transports Routiers - Entreprises - Revendications
M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 4 juillet 2009

Lorsque le possesseur du titre d'aptitude (capacité professionnelle) vient à quitter plus ou moins subitement l'entreprise, l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 envisage deux situations : le décès et l'incapacité physique ou légale. Le décret laisse, en pareil cas, au préfet de région la faculté de maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une durée maximale d'un an (susceptible d'une prorogation de six mois « à titre exceptionnel ») à compter du décès ou de l'incapacité.

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Décisions34

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 2006, 05-80.209, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 25 de la loi du 14 décembre 1952, 5 et 8 de la loi du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8 et 9 du décret du 30 août 1999, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 2, 13 avril 2016, n° 2016L00442

[…] Que la DREAL entend s'opposer au maintien d'activité à défaut d'une modification du plan de redressement prévoyant une reconstitution des capitaux propres pour le 30 septembre 2017 au plus tard selon les conditions fixées à l'article 8 du décret 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises,

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3Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 5 septembre 2007, n° 07/00182Confirmation

[…] infraction prévue par l'article 25 II AL.1 A) de la Loi 52-401 DU 14/04/1952, les articles 8 I AL.1,AL.2, 5 AL.5 de la Loi 82-1153 DU 30/12/1982, les articles 1, 5, 6, 8, 9 du Décret 99-752 DU 30/08/1999, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article 25 II AL.1 de la Loi 52-401 DU 14/04/1952, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

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