Article 16 du Décret n°99-752 du 30 août 1999
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Le transporteur qui effectue un transport public routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur ou en prenant en location un véhicule avec conducteur doit s'assurer, préalablement à la conclusion du contrat, que le transporteur ou le loueur auquel il a recours est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions10

1Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2009, n° 0706158Rejet

[…] — le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, […] Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le transporteur routier qui a passé un contrat de transport est tenu, soit de l'exécuter lui-même ou à l'aide de ses préposés, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Le transporteur qui effectue un transport public routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur ou en prenant en location un véhicule avec conducteur doit s'assurer, préalablement à la conclusion du contrat, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2008, n° 08/00129Confirmation

[…] Que le contrat de location d'un véhicule industriel avec chauffeur est régi d'autre part, par la LOTI, le nouveau contrat type approuvé par le décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 relatif au contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur et enfin le décret n° 99-752 du 30 août 1999, mais ce dans la mesure où : […] Que conformément à l'article 5 susvisé de la LOTI et à l'article 16 du décret du 30 août 1999, les contrats de location d'un véhicule avec chauffeur portant sur des transports pour compte propre échappent à la réglementation de la LOTI ;

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 2 mai 2017, 16PA00044, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, alors en vigueur, visé ci-dessus : « Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, […] visé ci-dessus : « La commission régionale des sanctions administratives est consultée pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, par une entreprise, […]

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