Entrée en vigueur le 29 juillet 1999
La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement - à l'exception des personnels exerçant des fonctions de moniteur dans les écoles paramédicales - ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration.
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, transposé par l'article L. 122-12 du code du travail, impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'en application de l'article 4 de cette directive, […] dès lors, M me X, qui en tout état de cause, ne subit aucune perte de rémunération dès lors qu'elle bénéficie de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, […]
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, transposé par l'article L. 122-12 du code du travail, impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'en application de l'article 4 de cette directive, […] dès lors, M me X, qui en tout état de cause, ne subit aucune perte de rémunération dès lors qu'elle bénéficie de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, […]
Dans le cadre de l'intégration du personnel d'une clinique privée dont les activités sont reprises par un centre hospitalier public, la cour juge qu'il résulte des dispositions du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, notamment de son article 4, qu'à la date de son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière, un agent ne peut être classé, après la prise en compte, […]