Entrée en vigueur le 29 juillet 1999
Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant le salaire brut principal augmenté du montant brut des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.
Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, transposé par l'article L. 122-12 du code du travail, impose, en cas de cession d'une entreprise, […] dès lors, M me X, qui en tout état de cause, ne subit aucune perte de rémunération dès lors qu'elle bénéficie de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, ne peut utilement soutenir que l'article 4 de ce décret dont il a été fait application pour fixer la reprise d'ancienneté dont elle pouvait bénéficier, méconnaît la directive précitée ;
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, transposé par l'article L. 122-12 du code du travail, impose, en cas de cession d'une entreprise, […] dès lors, M me X, qui en tout état de cause, ne subit aucune perte de rémunération dès lors qu'elle bénéficie de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, ne peut utilement soutenir que l'article 4 de ce décret dont il a été fait application pour fixer la reprise d'ancienneté dont elle pouvait bénéficier, méconnaît la directive précitée ;
Dans le cadre de l'intégration du personnel d'une clinique privée dont les activités sont reprises par un centre hospitalier public, la cour juge qu'il résulte des dispositions du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, notamment de son article 4, qu'à la date de son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière, un agent ne peut être classé, après la prise en compte, […] ce traitement soit augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi, en application de l'article 5 du même décret.,,, […]