Article 2 du Décret n°97-275 du 18 mars 1997
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 25 mars 1997

La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chaque agent concerné d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. L'agent devra à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Entrée en vigueur le 25 mars 1997

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