Article 1 du Décret n°97-34 du 15 janvier 1997
Article 2

Entrée en vigueur le 27 décembre 1997

Modifié par : Décret n°97-1205 du 19 décembre 1997 - art. 1 (V) JORF 27 décembre 1997

Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet.
Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat ou à leurs agents, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1997

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1Dossier documentaire de la décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, Société Bouygues télécom et autre [Autorisation administrative préalable à l’exploitation…
Conseil Constitutionnel · 11 février 2021

) Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : 1° (Abrogé) ; 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. […] Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, […]

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2Déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du Minefi et du MACP #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 31 janvier 2020

3Déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du Minefi et du MACP #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 15 janvier 2020
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Décisions7

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15BX01293, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 avril 2015, 19 février 2016 et 4 mai 2016, M me C…, représentée par M e E…, demande à la cour d'annuler ce jugement du 11 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 14 octobre 2011 et 24 janvier 2012 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – en vertu des articles 2 et 17 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, 1 er du décret n° 82-632 du 21 juillet 1982, 1 er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 et 1 er du décret du 8 avril 2011 et des dispositions de l'arrêté de délégation de signature du 1 er octobre 2011, le signataire des décisions en cause était compétent ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 octobre 2012, n° 1002493Rejet

[…] — il avait compétence pour prendre l'arrêté en litige en vertu des articles 1 er et 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; que les articles D. 212-1 et D. 212-2 du code de l'aviation civile lui donnent compétence pour retirer une autorisation de création d'un aérodrome à usage privé lorsque les conditions techniques et juridiques ayant permis d'accorder une telle autorisation ne sont plus réunies, comme c'est le cas en l'espèce ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 16 mai 2013, n° 1102046Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 30 mars 2010 susvisé : « L'Agence de services et de paiement (ASP) est agréée comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 pour les paiements et les recettes relatifs :― au régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, […]

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