Décret n°96-1233 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1996
Dernière modification : 31 décembre 1996

Commentaires2


1Fonctionnaires Et Agents Publics - Congé De Fin D'Activité - Perspectives
M. Delebarre Michel · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

En effet, les décrets d'application 96-1232 et 96-1233 du 27 décembre 1996 prévoient que les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat ayant atteint l'âge de cinquante-huit ans et disposant de trente-sept années et demie de service pour l'année civile 1997 peuvent bénéficier de ces dispositions, et établissent un fond de compensation de congé de fin d'activité géré par la caisse des dépôts et consignations, […]

 

2Congé De Fin D'Activité (Cfa) Pour Les Fonctionnaires Et Agents Non Titulaires De L'Etat
M. Alfred Foy, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 et les décrets d'application no 96-1232 et no 96-1233 du 27 décembre 1996. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire,
Article 1
Le revenu de remplacement brut prévu aux articles 15, 17, 24, 28, 36 et 39 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée ne peut être inférieur à 4 695,56 F par mois.
Ce revenu minimum évolue dans les mêmes proportions que la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Article 2
Le revenu de remplacement minimum est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupaient, avant de bénéficier du congé de fin d'activité, un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Article 3
Le revenu de remplacement minimum dont bénéficient les ouvriers de l'Etat et les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements privés sous contrats, relevant des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture, est déterminé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.