Entrée en vigueur le 11 mars 1997
Sous réserve des dispositions de l'article 7, l'exercice de la chasse est interdit ainsi que les opérations de destruction d'espèces classées nuisibles. La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. En particulier, le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modes et dates de pêche dans les cours d'eau situés à l'intérieur de la réserve. Le comité consultatif est informé par le Conseil supérieur de la pêche de toute pêche scientifique réalisée sur le territoire de la réserve et des résultats de celle-ci.