Article 10 du Décret n°97-209 du 4 mars 1997
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 11 mars 1997

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sauf des appareils émetteurs ou récepteurs dans le cadre d'activités de surveillance ou scientifiques ;
4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux interventions prévues à l'article 9.
Entrée en vigueur le 11 mars 1997

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