Article 9 du Décret n°97-427 du 28 avril 1997
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 30 avril 1997

La prestation spécifique dépendance n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 141-1 du code du travail. Elle n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à ce même montant.
Entrée en vigueur le 30 avril 1997

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. - Le cahier des charges prévu à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée figure en annexe du présent arrêté. […] Conformément aux dispositions de l'article 9 de ce même décret, la durée de la convention tripartite est fixée à cinq ans. […] Formalisation dans un document de la définition du projet institutionnel mentionné à la rubrique 2.2.1 du point II de la présente annexe et de l'option tarifaire choisie, telle que définie à l'article 9 du décret précité, en cohérence avec le projet institutionnel précité. 2.2. […]

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