Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction.
La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. Elle est calculée sur la base de 40 % du montant moyen de l'indemnité de fonction affecté d'un coefficient de modulation.
[…] 36-05-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : « L'indemnité de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable. / La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction. / La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. […]
[…] — que les stipulations de leurs contrats de travail reproduisent en termes identiques les dispositions de l'article 2 du décret n° 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'OFPRA et celles de l'article 1 er de l'arrêté du 27 septembre 2010 fixant les montants moyens des indemnités à servir, applicables aux seuls agents titulaires ; que cela implique que le directeur général a souhaité que le complément de rémunération s'applique dans les mêmes conditions aux agents de protection contractuels ; […] Vu le décret n°97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
[…] 36-05-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : « L'indemnité de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable. / La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction. / La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. […]