Article 3 du Décret n°97-553 du 28 mai 1997
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Il est également attribué une indemnité de direction, non soumise à retenue pour pension, aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

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Décisions3

1Tribunal administratif de Melun, 3 mai 2012, n° 1005532Annulation

[…] que le 1 er avril 2008, elle a été promue chef de section ; que les agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; que l'article 3 du décret n° 97-553 du 28 mai 1997 prévoit le versement d'une prime de fonction pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d'encadrement ; qu'au sein des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides cette indemnité de responsabilité est accordée aux chefs de section, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à durée indéterminée ; que cette différence de traitement entre d'une part, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2013, n° 1109197Annulation

[…] 36-13-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : « L'indemnité de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable. / La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction. / La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. Elle est calculée sur la base de 40 % du montant moyen de l'indemnité de fonction affecté d'un coefficient de modulation. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Il est également attribué une indemnité de direction, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2013, n° 1106564Annulation

[…] 36-13-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : « L'indemnité de fonction est composée d'une part fixe et d'une part variable. / La part fixe correspond à 60 % du montant moyen de l'indemnité de fonction. / La part variable prend en compte la manière de servir et le niveau de responsabilité de l'agent. Elle est calculée sur la base de 40 % du montant moyen de l'indemnité de fonction affecté d'un coefficient de modulation. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Il est également attribué une indemnité de direction, […]

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