Article 3 du Décret n°97-828 du 8 septembre 1997
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 10 septembre 1997

Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 7,5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assurée.
Entrée en vigueur le 10 septembre 1997

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