Article 1 du Décret n°97-343 du 11 avril 1997
Article 2

Entrée en vigueur le 13 avril 1997

Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
Entrée en vigueur le 13 avril 1997

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