Article 4 du Décret n°97-343 du 11 avril 1997
Article 3
Article 6

Entrée en vigueur le 13 avril 1997

L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.
Entrée en vigueur le 13 avril 1997

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