Entrée en vigueur le 23 juillet 1997
1. L'indication que, faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;
2. L'indication que le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai visé ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.
[…] A cet égard, nous attirons votre attention sur le fait que la loi n° 96 du 2 juillet 1996 et le décret n° 97-509 du 21 mai 1997, pris pour son application, nous autorisent à vendre ou à nous attribuer en pleine propriété, les instruments financiers figurant sur le compte gagé à notre profit, faute de paiement dans le délai de huit jours ci-dessus. L'article 2 du décret autorise par ailleurs le constituant du gage à indiquer dans le même délai, au teneur du compte gagé, l'ordre pour lequel les sommes ou valeurs devraient être réalisées. […]
[…] Le requérant plaide en substance la nullité de la mise en demeure du 7 juillet 2004 l'informant de la clôture du compte de la société débitrice principale et de la réalisation de gage intervenue ensuite, au visa des dispositions de l'article L.431-4 du code monétaire et financier (trouvant, à l'époque des faits, son siège dans les articles 29 et 29-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée par l'article 102 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996) et par les dispositions du décret n° 97-509 du 21 mai 1997.
[…] + – Qu'afin de solliciter l'attribution du gage de compte d'instruments financiers souscrit par lui, le CREDIT COOPERATIF expose que la sommation diligentée le 3 février 2006 et, subsidiairement l'assignation introduisant la présence instance, constitueraient une mise en demeure faisant courir le délai de 8 jours prévu à l'article L.431-4 du Code monétaire et financier et permettraient de voir réalisé le gage d'instrument financier , que ces deux mises en demeure ne respectent pas les termes de l'article 2 du décret n° 97-509 du 21 mai 1997 ,