Article 29 de la Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983
Article 28
Article 29-1

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 102 () JORF 4 juillet 1996

La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers visés à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation.
Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers visés au premier alinéa ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.
Le créancier gagiste titulaire d'un créance certaine, liquide et exigible peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif au sens de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours, ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte, après mise en demeure du débiteur remise en main propre ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3

1[Brèves] Le défaut de mise en demeure par le créancier gagiste d'un compte d'instruments financiers est un obstacle à la réalisation du gage, qui implique la…Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Sur les formalités de publicité relatives au gage sans dépossession voir le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil. […] S'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession de l'article 2333 du code civil (Chambre commerciale 19 février 2013, […] laissés en gage aux hôteliers). […] Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, articles 29, 35, 83. […]

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3Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code Monétaire et financier, articles L212-1 A et s. […] Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 Loi de finances pour 1980, article 67. […] Loi 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, articles 29 et 30. […]

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Décisions42

1Cour d'appel de Bastia, 5 septembre 2012, n° 10/00041Infirmation partielle

[…] L'appelante soutient que l'article 2 075 du code civil désormais abrogé n'a pas vocation à s'appliquer aux nantissements consentis, que l'article L 431-4 du code monétaire et financier est postérieur mais que l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 qui contient des conditions strictement identiques doit régir le litige et permet la constitution en gage de valeurs immobilières inscrites en compte par une simple déclaration datée sans autre formalité complémentaire.

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2Cour d'appel de Nîmes, 8 décembre 2009, n° 07/00941Confirmation

[…] ' la qualification de l'acte (dénomination 'déclaration de gage de compte d'instruments financiers' et mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 codifié sous l'article L.431-4 du Code monétaire et financier),

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1998, 96-14.936, InéditCassation

[…] Ange X…, et M. A…, au profit de M me Z…, ainsi qu'à délivrer à celle-ci les attestations de mise en gage correspondantes, l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, retient que par actes du 15 juin 1993, les débiteurs ont consenti chacun un nantissement sur 1 391 actions de la société, et que, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, les actes ont été signifiés à la société émettrice des actions données en garantie . […]

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