Article 3 du Décret n°97-896 du 2 octobre 1997
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :
1° Agent spécialiste de classe normale ;
2° Agent spécialiste hors classe.
Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

NOTA


Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

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