Article 3 du Décret n°97-608 du 31 mai 1997
Article 2-2
Article 4

Entrée en vigueur le 10 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 - art. 25 () JORF 10 novembre 2004

Modifié par : Décret 2004-1186 2004-11-08 art. 25 III, IV JORF 10 novembre 2004

Le chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours.
Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou au titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.
La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.
L'employeur remet au salarié affecté durant les cinq premières années de sa vie professionnelle à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, attestant qu'il n'est pas encore soumis, en application du premier alinéa du présent article, à la formation continue obligatoire de sécurité.
Entrée en vigueur le 10 novembre 2004

NOTA


Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

Commentaires2

1Formation professionnelle des conducteurs routiers - Convention IDCC 1411
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

Durée minimale Article 4 – Formation professionnelle des conducteurs routiers La durée de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 3 du présent accord est de 2 jours soit 14 heures. Article 4 (dispositions périmées). […] Modalités de mise en place Article 5 – Formation professionnelle des conducteurs routiers Ces dispositions s'appliquent pour les salariés concernés et nés après le : – le 1er janvier 1970 à compter du 1er juillet 2002 ; – le 1er janvier 1960 à compter du 1er juillet 2003 ; – le 1er janvier 1950 à compter du 1er juillet 2004 ; – à tous les autres salariés à compter du 1er juillet 2005. Article 5 (dispositions périmées). […]

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2Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

Sont exclus du présent article les conducteurs d'engins de type agricole. Salariés concernés. Article 2 – Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers 2.1. […] Article 4 – Création d'un accord de branche relatif à la formation des conducteurs routiers 4.1. […] formation initiale minimale visée à l'article 3 du présent accord. […] formation initiale minimale visée à l'article 3 du présent accord.

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Décision1

1Cour d'appel d'Amiens, 29 février 2008, n° 07/01135Infirmation partielle

[…] coupable de VINGT SIX EMPLOIS, PAR ENTREPRISE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES, DE PERSONNEL ROULANT AU DELA DE LA DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR UNE SEMAINE ISOLEE, du 01/01/2004 au 31/01/2004, à J K L, infraction prévue par les articles 5 3°, 6°, 1, 1-BIS du Décret 83-40 du 26/01/1983, l'article L.212-7 du Code du travail et réprimée par l'article 11 du Décret 83-40 du 26/01/1983

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