Article 2 du Décret n°97-818 du 4 septembre 1997
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 6 septembre 1997

Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Entrée en vigueur le 6 septembre 1997

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