Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Les dispositions relatives à l'aide accordée font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire et l'ANVAR.
La convention d'aide à l'innovation précise notamment comment les intérêts nationaux pourront être préservés au cas où le bénéficiaire envisagerait de céder à l'étranger ou de ne pas exploiter tout ou partie des résultats du programme.
Le bénéficiaire devra s'engager à se soumettre au contrôle institué tant sur le plan technique que financier et à donner toutes facilités pour l'exercice de ce contrôle sur pièces et sur place.
Si des événements extérieurs importants viennent remettre en cause l'intérêt économique du programme faisant l'objet de l'aide ou si des changements fondamentaux interviennent dans le statut ou le contrôle des bénéficiaires, la situation ainsi créée sera examinée et les décisions initiales pourront être modifiées.
La convention d'aide à l'innovation précise notamment comment les intérêts nationaux pourront être préservés au cas où le bénéficiaire envisagerait de céder à l'étranger ou de ne pas exploiter tout ou partie des résultats du programme.
Le bénéficiaire devra s'engager à se soumettre au contrôle institué tant sur le plan technique que financier et à donner toutes facilités pour l'exercice de ce contrôle sur pièces et sur place.
Si des événements extérieurs importants viennent remettre en cause l'intérêt économique du programme faisant l'objet de l'aide ou si des changements fondamentaux interviennent dans le statut ou le contrôle des bénéficiaires, la situation ainsi créée sera examinée et les décisions initiales pourront être modifiées.
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2018, 16-13.655, InéditCassation partielle
[…] Vu l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; […] ) » (article 9 du décret et articles I-2 et IV. 2 des conditions générales) ainsi que des difficultés liées à la commercialisation du programme financé (article II des conditions générales) ; qu'elle soutenait en conséquence que l'établissement, qui avait d'abord accepté le principe du rééchelonnement de la dette (cf. échange courriels du 11 décembre 2009), avait manqué à son obligation de bonne foi en conditionnant ensuite un tel rééchelonnement à une suppression de la clause de réadaptation insérée dans le contrat initial (cf. projet d'avenant, […]
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