Entrée en vigueur le 24 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)
Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et d'autre part d'un compte analytique relatif à la liaison Réunion-Mayotte-Nairobi conforme au modèle type joint en annexe.