Article 24 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 30

L'agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2012, n° 1103851Rejet

[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 12 mai 1997 modifié : « L'agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 26 avril 1972 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 janvier 2002, […]

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