Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 mai 1997 |
---|---|
Dernière modification : | 1 mai 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 106 ;
Vu le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure médicale ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 96-116 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 11 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées sous l'appellation d'"agents stagiaires".
Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves directeurs de 3e classe visés à l'article 5 du décret du 19 février 1988 susvisé, les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 13 février 1996 susvisé et les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, accomplissant leur scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique. Ces agents stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le statut particulier qui les concerne.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées sous l'appellation d'"agents stagiaires".
Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves directeurs de 3e classe visés à l'article 5 du décret du 19 février 1988 susvisé, les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 13 février 1996 susvisé et les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, accomplissant leur scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique. Ces agents stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le statut particulier qui les concerne.
Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret.
Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 11 et 26 du décret statutaire de ce corps que les candidats ayant réussi les épreuves du concours doivent accomplir un stage d'une durée d'une année, et que ce n'est qu'à l'issue de ce stage qu'ils peuvent, si l'évaluation du stage est positive, être titularisés et se voir délivrer le certificat d'aptitude, […]