Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 mai 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2022 |
| Prochaine modification : | 5 mai 2025 |
Commentaires • 23
Décisions • +500
—
[…] — la mesure contestée a pour base légale l'article 31 2° du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 qui prévoit le licenciement du stagiaire reconnu inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue ;
Annulation —
[…] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; — le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
Rejet —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 106 ;
Vu le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure médicale ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 96-116 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 11 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées sous l'appellation d'"agents stagiaires".
Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves directeurs mentionnés à l'article 8 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, à l'article 4 des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, accomplissant leur scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique. Ces agents stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le statut particulier qui les concerne.
Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers titulaires et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret.
- Cour d'appel de Rouen 12 décembre 2023, n° 23/04070
- Tribunal administratif de Melun, 2 février 2024, n° 2400122
- ARBOR VITAE
- Tribunal administratif de Lyon, 6 novembre 2024, n° 2410959
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 novembre 2020, n° 19/00086
- ALPAGEL GRENOBLE (ECHIROLLES, 400347506)
- Juge aux affaires familiales de Lille, 30 août 2022, n° 21/06970
- BDO RENNES (SAINT-GREGOIRE, 823042510)
- SA KIMARMOR (MONTAIGU-VENDEE, 333362531)
- Arrêt Jalenques de Labeau, Conseil d'État, statuant au contentieux 8 mars 1957, n° 15219
- Jurisprudence fiche de poste fonction publique : jugements et arrêts
- Liquidation judiciaire LA CIOTAT (13600)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 10 février 2021, n° 19/17548
- SUPER TRADING (TREMBLAY-EN-FRANCE, 852249390)
- OPTIMIZ ARCHITECTURE (NICE, 850176389)
- Article 6-2 du Code civil
- Tribunal Judiciaire d'Évry, Redressement judiciaire, 13 juin 2024, n° 24/00025
- ELIXIS DIGITAL (PARIS 9, 481873545)
- ELO (PARIS 7, 822794657)
- Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 11 février 2025, n° 2500232
- CAA de LYON, 6ème chambre, 26 mars 2024, 23LY02962, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 septembre 2021, n° 20/00833