Article 26 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997

Entrée en vigueur le 17 mai 1997

L'agent stagiaire appelé à accomplir les obligations du service national bénéficie à cet effet d'un congé sans traitement.
Il a droit à un congé avec traitement lorsqu'il doit accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.
Les périodes de congés prévues aux alinéas précédents sont prises en compte pour le classement et l'avancement.
Entrée en vigueur le 17 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décisions50

1Tribunal administratif de Caen, 30 janvier 2014, n° 1300980Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. […] L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 susvisé : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 26 décembre 2013, n° 1200817Rejet

[…] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 susvisé : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 19 mars 2024, n° 2200515Annulation

[…] — le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; […] D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. […] Enfin, aux termes de l'article 31 de ce décret : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, […]

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