Entrée en vigueur le 5 septembre 1997
De même, la régulation des animaux surabondants est assurée, sous l'autorité du préfet, selon des modalités déterminées après avis du comité consultatif.
[…] – le décret n° 97-816 du 2 septembre 1997 ; […] Il se prévaut d'un préjudice financier grave et spécial causé par la décision ayant pour objet d'interdire l'exercice de la chasse dans la réserve naturelle de la Sauer à compter du 1 er février 2006 compte tenu de l'expiration des baux de chasse intervenue sur ce territoire en application des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1997. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 429-27 du code de l'environnement : « Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, […] dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer : « Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la maîtrise des végétaux surabondants dans la réserve. […]
[…] – le décret n° 97-816 du 2 septembre 1997 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer, pris sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code rural, désormais codifiées au chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement : « Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la maîtrise des végétaux surabondants dans la réserve. […]
Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention. / Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse (…) ” ; qu'en vertu de l'article L. 429-29 du même code, l'adhésion au fonds des intéressés est obligatoire ; que les articles L. 429-30 et L. 429-31 du même code prévoient que les fonds sont alimentés par des contributions de leurs membres et des contributions complémentaires si les ressources prévues s'avèrent insuffisantes ; 2. […] De même, […]
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