Entrée en vigueur le 5 septembre 1997
La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Le comité consultatif est informé par le Conseil supérieur de la pêche de toute activité de pêche scientifique réalisée sur le territoire de la réserve et des résultats de celle-ci.
Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modes, lieux et dates de pêche dans les cours d'eau situés à l'intérieur de la réserve naturelle.
[…] – le décret n° 97-816 du 2 septembre 1997 ; […] Il se prévaut d'un préjudice financier grave et spécial causé par la décision ayant pour objet d'interdire l'exercice de la chasse dans la réserve naturelle de la Sauer à compter du 1 er février 2006 compte tenu de l'expiration des baux de chasse intervenue sur ce territoire en application des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1997. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 429-27 du code de l'environnement : « Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale. […] De même, la régulation des animaux surabondants est assurée, sous l'autorité du préfet, selon des modalités déterminées après avis du comité consultatif. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « A l'échéance des baux de chasse en cours et sous réserve des dispositions de l'article 7, l'exercice de la chasse est interdit. » ;
[…] – le décret n° 97-816 du 2 septembre 1997 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer, pris sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code rural, désormais codifiées au chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement : « Le préfet peut prendre, […] sous l'autorité du préfet, selon des modalités déterminées après avis du comité consultatif. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « A l'échéance des baux de chasse en cours et sous réserve des dispositions de l'article 7, l'exercice de la chasse est interdit. » ;
Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention. / Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse (…) ” ; qu'en vertu de l'article L. 429-29 du même code, l'adhésion au fonds des intéressés est obligatoire ; que les articles L. 429-30 et L. 429-31 du même code prévoient que les fonds sont alimentés par des contributions de leurs membres et des contributions complémentaires si les ressources prévues s'avèrent insuffisantes ; 2. […] De même, […]
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