Article 9 du Décret n°97-816 du 2 septembre 1997
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 5 septembre 1997

Toute activité sylvicole est interdite sur le territoire de la réserve naturelle.
Toutefois, les travaux destinés à favoriser le maintien de l'équilibre écologique des peuplements, l'étêtage des saules, l'exploitation des essences allogènes en vue d'un retour à l'état naturel des espaces forestiers et la reconstitution de peuplements typiques de la forêt alluviale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Entrée en vigueur le 5 septembre 1997

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