Article 11 du Décret n°97-816 du 2 septembre 1997
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 5 septembre 1997

Il est interdit :
1° Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret, d'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° De nourrir les ongulés ;
3° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sauf des appareils émetteurs ou récepteurs dans le cadre d'activités de surveillance ou d'activités scientifiques et sous réserve des dispositions prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 12 du présent décret ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières, aux activités scientifiques ou aux activités prévues aux articles 9, 10 et 12 du présent décret.
Entrée en vigueur le 5 septembre 1997

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