Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 octobre 1997
Dernière modification : 9 avril 2005

Commentaires9


M. Vila Jean · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Celle-ci doit préciser les descriptions des activités, le nombre de postes et la nature des collectivités, la fixation de la période pendant laquelle les postes doivent être créés, la durée collective de travail, la durée du travail pour chaque poste, les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation et les actions de formation, la convention collective applicable, le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat, les modalités de contrôle de ladite convention (décret n° 97-954 du 17 octobre 1997, art. 2). Dans ces dispositions-là, ne figure pas la notion de territorialité.

 

M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 29 mars 1999

Mais par ailleurs le décret d'application n° 97-954 du 17 octobre 1997 indique que la convention signée en vertu de l'article L. 322-4-18 du code du travail doit préciser la convention collective éventuellement applicable. Dès lors ces deux dispositions peuvent apparaître comme contradictoires quant à l'application des conventions collectives au moment de la signature du contrat de travail. Il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires sur ce point. […] Les dispositions du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997, relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes indiquent, par ailleurs, que les conventions conclues dans le cadre du programme « Nouveaux services, emplois-jeunes » doivent préciser la convention collective éventuellement applicable.

 

M. Vasseur Philippe · Questions parlementaires · 11 janvier 1999

L'article 6 du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes précise que les conventions conclues avec les établissements d'enseignement, publics ou privés sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice.

 

Décisions16


1Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2013, n° 1003840

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; Vu le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes Vu le décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; Vu le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

 

2Tribunal administratif de Limoges, 25 juin 2015, n° 1301170

Annulation — 

[…] Considérant que l'état exécutoire du 11 avril 2013 comporte les références des loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 et décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 qui sont relatifs au dispositif du « contrat emploi-jeune », la mention que les sommes sont dues au titre du « remboursement des sommes indûment perçues à l'occasion de l'exécution de convention(s) de type “Emploi Jeune” », la référence aux deux ordres de reversement nos 09007465 et 090095325 du 27 novembre 2009 ainsi que les montants en cause ; que, […]

 

3Tribunal administratif de Lyon, 23 novembre 2010, n° 0808668

Rejet — 

[…] quel qu'en soit le motif(…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 : «« L'aide prévue par la convention est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé par une personne remplissant les conditions prévues à l'article L. 322-4-19 du code du travail (…)Pour chacun des postes, les conventions passées avec les organismes de droit privé à but non lucratif peuvent faire l'objet d'avenants prévoyant, au cours d'une durée additionnelle de trente-six mois, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18, L. 322-4-19, L. 322-4-20 et L. 322-4-21, issus de l'article 1er de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes,
Article 1
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet. Cette demande doit respecter un cahier des charges permettant d'apprécier la conformité du projet aux principes définis par la loi. Ce cahier des charges porte sur :
- les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire, de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante ;
- les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois ;
- le public visé par le recrutement ;
- la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en oeuvre par le demandeur ;
- les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées, y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités.
Article 7
Le préfet ou, le cas échéant, les autorités académiques informent des conventions conclues le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article L. 910-1 du code du travail ou, dans les régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi mentionné au même article.
Article 8
L'Etat peut conclure des conventions de promotion pour l'emploi afin de favoriser l'élaboration et le suivi des projets de développement d'activités pour l'emploi des jeunes.