Décret n°97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 octobre 1997 |
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Dernière modification : | 9 avril 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18, L. 322-4-19, L. 322-4-20 et L. 322-4-21, issus de l'article 1er de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes,
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet. Cette demande doit respecter un cahier des charges permettant d'apprécier la conformité du projet aux principes définis par la loi. Ce cahier des charges porte sur :
- les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire, de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante ;
- les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois ;
- le public visé par le recrutement ;
- la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en oeuvre par le demandeur ;
- les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées, y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités.
- les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire, de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante ;
- les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois ;
- le public visé par le recrutement ;
- la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en oeuvre par le demandeur ;
- les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées, y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités.
Le préfet ou, le cas échéant, les autorités académiques informent des conventions conclues le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article L. 910-1 du code du travail ou, dans les régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi mentionné au même article.
L'Etat peut conclure des conventions de promotion pour l'emploi afin de favoriser l'élaboration et le suivi des projets de développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
Celle-ci doit préciser les descriptions des activités, le nombre de postes et la nature des collectivités, la fixation de la période pendant laquelle les postes doivent être créés, la durée collective de travail, la durée du travail pour chaque poste, les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation et les actions de formation, la convention collective applicable, le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat, les modalités de contrôle de ladite convention (décret n° 97-954 du 17 octobre 1997, art. 2). Dans ces dispositions-là, ne figure pas la notion de territorialité.