Entrée en vigueur le 19 octobre 1997
La convention prévue à l'article L. 322-4-18 du code du travail peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 3 avril 2008, 06BX01156, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Vu la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 ; Vu le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 ; Vu le code du travail ; […] que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne, ayant constaté que les deux conventions emploi-jeune n'avaient pas été mises en oeuvre conformément à leur objet, était tenu, en application de l'article 5 du décret du 17 octobre 1997, de résilier lesdites conventions et d'ordonner le remboursement des sommes perçues ; qu'il a en conséquence écarté les autres moyens comme inopérants ; qu'ainsi, […]
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L'aide de l'Etat est donc versée sur la base d'un document contractuel, qui décrit notamment, en son article 1, l'activité mise en oeuvre, et, en son article 2, les profils des postes créés. L'article 5 du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 prévoit que le non-respect des engagements pris par l'employeur dans ce cadre peut donner lieu à une résiliation par le préfet signataire de la convention. Dans ce cas, le préfet peut « demander le reversement des sommes indûment perçues ». L'article 4 du même décret donne au préfet le pouvoir de contrôle de l'exécution des conventions.
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